Arrêté du 30 mars 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 avril 2026.

TexteArrêté du 30 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053798891
Texte parentLEGITEXT000053798881
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 2026 (version du 13 avril 2026)Légifrance →

1. Les notes aux épreuves réglementaires strictement supérieures ou égales à 10 sont conservées pour la session d'examen 2028 et donnent les équivalences sur les épreuves réglementaires selon les dispositions précisées en annexe de cet arrêté.

2. Les notes avec des décimales sont reprises selon les règles en vigueur au ministère chargé de l'agriculture. Les coefficients des épreuves sont de 1.

3. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes reportées de la session 2027 ainsi que des notes obtenues aux épreuves subies pour cet examen lors de la session 2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053798891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.