1. En application de l'article 18(4) du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, des cerises respectant la limite définie à l'article 1 er mais dépassant la limite maximale de résidus en esfenvalérate définie par le règlement (UE) n° 2015/399 est autorisée sur le territoire français uniquement.
Arrêté du 2 avril 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 avril 2026.
TexteArrêté du 2 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053798936
Texte parentLEGITEXT000053798930
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