1. Le ministre chargé des douanes arrête les mesures de nature technique strictement nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées en manière douanière par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L111-7
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Annexe
- Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
- Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053800355
Texte parentLEGITEXT000053798949
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