1. L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions prévues au présent code.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L121-1
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : TERRITOIRE DOUANIER
- Annexe
- Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Chapitre Ier : TERRITOIRE DOUANIER
IdentifiantLEGIARTI000053800356
Texte parentLEGITEXT000053798949
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