Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L122-1

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : RAYON DES DOUANES
  1. Annexe
  2. Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  3. Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  4. Chapitre II : RAYON DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000053800484
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L122-1 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code.

2. Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.