1. La réserve est constituée :
2. 1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ;
3. 2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
1. La réserve est constituée :
2. 1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ;
3. 2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.