Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L211-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Annexe
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES
  4. Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053800707
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L211-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.

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