1. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L211-2
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Annexe
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES
- Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053800707
Texte parentLEGITEXT000053798949
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