1. Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d'accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l'Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L221-1
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
- Annexe
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
- Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
- Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053800225
Texte parentLEGITEXT000053798949
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