1. Pour l'application du présent livre, toute personne a la possibilité de se faire représenter.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L221-4
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Représentation
- Annexe
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
- Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
- Section 2 : Représentation
IdentifiantLEGIARTI000053800228
Texte parentLEGITEXT000053798949
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