1. Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L222-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
- Annexe
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
- Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
IdentifiantLEGIARTI000053800779
Texte parentLEGITEXT000053798949
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