RattachementChapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
Annexe
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000053800941
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L232-4 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1 peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite à l'administration des douanes.
2. Après avoir vérifié qu'elle est exacte, l'administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.
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