Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L233-1

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
  1. Annexe
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
  4. Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000053800985
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L233-1 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Le franchissement des frontières par les marchandises transportées par voie aérienne exigeant l'accomplissement de formalités douanières et fiscales intervient dans les aéroports internationaux de l'Union figurant sur la liste des aéroports habilités aux fins du trafic aérien définis par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué.

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