1. Lorsqu'en raison d'un déroutement, d'un cas de force majeure ou d'une urgence, un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, est accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, le pilote ou la personne prenant en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L233-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
- Annexe
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
- Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000053800987
Texte parentLEGITEXT000053798949
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