Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L234-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
  1. Annexe
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
  4. Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000053800989
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L234-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Les agents de l'administration des douanes procèdent à l'ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 en présence de leur propriétaire ou de leur destinataire.

2. A défaut, ces opérations sont effectuées en présence d'une personne désignée à la requête de l'administration des douanes par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane concerné.

3. Cette désignation intervient à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une notification adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire ou du destinataire des marchandises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.