RattachementChapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Annexe
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000053801036
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L234-6 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 234-5, les marchandises peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères publiques.
2. La vente des marchandises est effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes.
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