1. Lorsqu'il n'a pas pu être procédé à la vente ou à la cession gratuite des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1, L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-7, l'administration des douanes procède à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L234-8
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
- Annexe
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
- Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000053801038
Texte parentLEGITEXT000053798949
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