1. En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-15 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L311-13
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
- Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
- Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000053800505
Texte parentLEGITEXT000053798949
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