RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Annexe
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800625
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L312-3 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque l'administration des douanes a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
2. Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application des dispositions du précédent alinéa, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine. A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.