Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L312-4

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Annexe
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
  4. Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800626
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L312-4 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa de l'article L. 312-3, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.