1. Le redevable de contributions indirectes peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des six années précédentes.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L313-2
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
- Chapitre III : DROIT À L'ERREUR
- Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000053800633
Texte parentLEGITEXT000053798949
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