1. Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L321-1
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
- Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800723
Texte parentLEGITEXT000053798949
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