1. L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L321-14
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Conservation des registres des recettes
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
- Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
- Sous-section 2 : Conservation des registres des recettes
IdentifiantLEGIARTI000053800760
Texte parentLEGITEXT000053798949
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.