1. Pour l'application du présent code, les cautions sont solidairement tenues de payer les droits, taxes, pénalités et autres sommes dus par les redevables qu'elles ont cautionnés.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L321-15
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053800725
Texte parentLEGITEXT000053798949
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