1. Nonobstant l'expiration des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2, l'administration des douanes peut exercer son droit de reprise pour remédier aux omissions ou insuffisances d'imposition résultant d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droits ou de taxes, révélées par une procédure juridictionnelle, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent le fait générateur de l'imposition.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L322-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre II : DROIT DE REPRISE
- Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800728
Texte parentLEGITEXT000053798949
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