1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L323-17
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre III : RECOUVREMENT
- Section 4 : Privilèges
- Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800173
Texte parentLEGITEXT000053798949
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