1. Les créances du recouvrement desquelles les comptables publics sont chargés en application du présent code et en matière de contributions indirectes peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L323-20
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 5 : Saisie administrative à tiers détenteur
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre III : RECOUVREMENT
- Section 5 : Saisie administrative à tiers détenteur
IdentifiantLEGIARTI000053800871
Texte parentLEGITEXT000053798949
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