1. Les recours prévus aux articles L. 331-1 et L. 332-2 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L323-7
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre III : RECOUVREMENT
- Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800808
Texte parentLEGITEXT000053798949
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