Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L331-1

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
  1. Annexe
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000053801102
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L331-1 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, toute contestation portant sur une créance est adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans un délai de trois ans suivant sa notification.

2. L'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception.

3. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes de l'Union et relevant des compétences de la Commission européenne, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de la Commission européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.