1. Les dispositions de l'article L. 331-2 ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat ou le comptable public sollicite des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L331-5
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
- Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000053801163
Texte parentLEGITEXT000053798949
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