1. Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes autres que les ressources propres de l'Union européenne recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement selon les modalités prévues au présent chapitre, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L331-6
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
- Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000053801164
Texte parentLEGITEXT000053798949
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