1. L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une norme supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1 er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L332-4
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : RECOURS JURIDICTIONNELS
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
- Chapitre II : RECOURS JURIDICTIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000053801198
Texte parentLEGITEXT000053798949
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