1. Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L411-10
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Section 1 : Commission d'emploi
- Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053801159
Texte parentLEGITEXT000053798949
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