1. Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à porter des armes dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L411-11
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Port et usage des armes
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Section 2 : Port et usage des armes
IdentifiantLEGIARTI000053800875
Texte parentLEGITEXT000053798949
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