Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L411-5

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  5. Section 1 : Commission d'emploi
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053801087
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L411-5 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.

2. Il en est de même pour la mise en œuvre :

3. 1° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;

4. 2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;

5. 3° Du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier.

6. Les dispositions de l'article L. 411-3 s'appliquent y compris dans le cadre de procédures relatives à une infraction qui n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.