RattachementSection 2 : Droit d'accès aux données des entreprises de fret express et des prestataires de services postaux
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 2 : Droit d'accès aux données des entreprises de fret express et des prestataires de services postaux
IdentifiantLEGIARTI000053800880
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L412-4 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.
2. Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.
Aller plus loin
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