1. Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L413-16
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
- Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
IdentifiantLEGIARTI000053801068
Texte parentLEGITEXT000053798949
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