RattachementSection 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
IdentifiantLEGIARTI000053800967
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L413-3 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Dans le cadre de leur mission de lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à transmettre, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
2. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, dans les mêmes conditions, aux agents des administrations mentionnées à l'alinéa précédent toutes les informations et tous les documents de nature financière, fiscale ou douanière.
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