1. Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L413-5
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
- Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
IdentifiantLEGIARTI000053801007
Texte parentLEGITEXT000053798949
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