1. Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers et de contrôle des substances et produits chimiques, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L413-7
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
- Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
IdentifiantLEGIARTI000053801010
Texte parentLEGITEXT000053798949
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