1. Les dispositions des articles L. 422-7, L. 422-8, L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-15 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à bord du navire à l'occasion de sa visite.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L422-23
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
- Section 2 : Droit de visite des navires
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053800455
Texte parentLEGITEXT000053798949
Aller plus loin
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