1. Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L422-28
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
- Section 2 : Droit de visite des navires
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053800460
Texte parentLEGITEXT000053798949
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