Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L422-8

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
  5. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
IdentifiantLEGIARTI000053801220
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L422-8 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Les agents de l'administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, de saisie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.