Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L423-20

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
  5. Section 2 : Visites domiciliaires
  6. Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
IdentifiantLEGIARTI000053800322
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L423-20 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article L. 423-15.

2. Les agents de l'administration des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

3. A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.