1. La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L423-9
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
- Section 2 : Visites domiciliaires
- Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
IdentifiantLEGIARTI000053800829
Texte parentLEGITEXT000053798949
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