1. Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder au prélèvement d'échantillons afin qu'une expertise détermine le caractère sensible des marchandises immobilisées, au sens du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L426-5
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000053801292
Texte parentLEGITEXT000053798949
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