1. L'identité réelle des agents de l'administration des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L427-25
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 4 : Opération d'infiltration
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
- Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière
- Sous-section 4 : Opération d'infiltration
IdentifiantLEGIARTI000053800194
Texte parentLEGITEXT000053798949
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