RattachementSection 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
IdentifiantLEGIARTI000053800381
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L427-35 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
2. Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés.
3. Aucun des pouvoirs propres de l'agent de l'administration des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
4. Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui est rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
Aller plus loin
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