1. Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L427-39
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables en matière de flux transfrontaliers
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
- Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
- Sous-section 1 : Dispositions applicables en matière de flux transfrontaliers
IdentifiantLEGIARTI000053800338
Texte parentLEGITEXT000053798949
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