1. A l'occasion des contrôles prévus aux chapitres I à VII du présent titre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, qui circule à l'intérieur du territoire douanier mentionné à l'article L. 121-2, et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à une activité criminelle définie au 4) de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents de l'administration des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant excéder trente jours.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L427-41
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
- Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
- Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
IdentifiantLEGIARTI000053800342
Texte parentLEGITEXT000053798949
Aller plus loin
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