RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
IdentifiantLEGIARTI000053800470
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L427-44 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant.
2. La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.