Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L427-44

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
  5. Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
IdentifiantLEGIARTI000053800470
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L427-44 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant.

2. La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.